Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 - Ratification, réserves, déclarations et notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 - Ratification, réserves, déclarations et notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mars 2018, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 28 mars 2019, conformément au paragraphe 2 de l’article 47 de la convention.
Réserves
| 1) | Le Royaume-Uni ne se considère pas lié par les dispositions des articles suivants :
|
||||||||
| 2) | Le Royaume-Uni ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 4 de l’article 30 pour ce qui est des chargements dépassant l’extrémité du véhicule de 2 mètres ou moins vers l’arrière ou vers l’avant. | ||||||||
| 3) | Concernant l’article 41, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas permettre la conduite d’un véhicule autre qu’un véhicule importé temporairement sur son territoire si i) ledit véhicule est utilisé pour le transport de personnes pour compte d’autrui ou pour le transport de marchandises et si ii) le conducteur dudit véhicule est tenu, en vertu de la législation britannique, de détenir un permis professionnel spécial. | ||||||||
| 4) | Aux fins de l’application de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit d’assimiler aux cycles certaines catégories de vélos électriques. |
Déclarations
| 1) | Le Royaume-Uni déclare qu’il applique la plupart des Règles applicables à la circulation routière visées au Chapitre II de la Convention dans le cadre des codes de la route en vigueur en Grande-Bretagne (Highway Code) et en Irlande du Nord (Highway Code for Northern Ireland). |
| 2) | En application du paragraphe 2 de l’article 54, le Royaume-Uni déclare qu’aux fins de l’application de la Convention, il assimile les cyclomoteurs aux motocycles. |
| 3) | Le Royaume-Uni déclare que la ratification de la Convention s’applique à la métropole britannique mais pas aux dépendances de la Couronne ni à ses territoires d’outre-mer, sauf déclaration expresse faite à cet effet en vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, et qu’en l’absence d’une telle déclaration, la Convention sur la circulation routière conclue à Genève en 1949 et la Convention internationale relative à la circulation automobile conclue à Paris en 1926 continuent de régir les relations entre les parties contractantes auxdites Conventions et les dépendances et territoires d’outremer de la Couronne. |
Notification
En application du paragraphe 4 de l’article 45, le Royaume-Uni notifie au Secrétaire général qu’il choisit, pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés, le signe distinctif « GB ». Il notifie également au Secrétaire général qu’en application du paragraphe 1.c.i) de l’article 35, il fera figurer sur les certificats d’immatriculation qu’il délivre le signe distinctif « UK ».
Retour
haut de page