Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 - Adhésion et réserves par le Samoa.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 - Adhésion et réserves par le Samoa.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mars 2019, le Samoa a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 27 avril 2019, conformément au paragraphe 2 de l’article 27 de la convention.
Dans le contexte de son adhésion, le Samoa a par ailleurs émis les réserves suivantes :
Article 14
« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa se réserve le droit d’indemniser les victimes de torture ou leurs familles et la question de l’indemnisation adéquate visée à l’article 14, à la discrétion des tribunaux du Samoa. »
Article 20
« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture prévue à l’article 20 de la Convention. »
Article 30
« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. »
Retour
haut de page