Loi du 7 mars 1979 portant approbation de la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962.
Loi du 7 mars 1979 portant approbation de la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1979 et celle du Conseil d'Etat du 1er février 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1er.
Est approuvée la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris le 17 décembre 1962.
Conformément à l'article 2 (a) de la Convention, la limite de responsabilité de l'hôtelier est fixée à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée.
Art. 2.
Les articles 1952 à 1954 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
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Art. 1952. Les hôteliers sont responsables, comme dépositaires, de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l'hôtel par le voyageur qui y descend et y dispose d'un logement; le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire. Sont considérés comme apportés à l'hôtel:
La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à cent fois le prix de location du logement par journée. Un règlement grand-ducal peut fixer les éléments permettant de déterminer ce prix. Art. 1953. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée:
L'hôtelier est obligé d'accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de valeur; il ne peut les refuser que s'ils sont dangereux ou si, relativement à l'importance ou aux conditions d'exploitation de l'hôtel, ils sont d'une valeur marchande excessive ou d'une nature encombrante. Il peut exiger que l'objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou scellé. Art. 1954. L'hôtelier n'est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction est due:
Art. 1954.-1. Sauf en cas de faute de l'hôtelier ou des personnes qui lui prêtent leurs services, le voyageur perd le bénéfice des articles 1952 et 1953 si après avoir découvert la détérioration, la destruction ou la soustraction subie, il ne la signale pas à l'hôtelier sans retard indu. Art. 1954.-2. L'article 1927 du présent code n'est pas applicable. Toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter par avance la responsabilité de l'hôtelier est nulle et sans effet. Art. 1954.-3. Les articles 1952 à 1954 - 2 ne s'appliquent ni aux véhicules ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants. |
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1979 Jean |
| Doc. parl. N° 2082, sess. ord. 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979 |
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
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