Loi du 8 août 1985 portant modification des articles 1601-4, 1601-5, 1642-1 et 1646-1 du Code civil.
Loi du 8 août 1985 portant modification des articles 1601-4, 1601-5, 1642-1 et 1646-1 du Code civil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L´article 1601-4, alinéa 1er du Code civil est modifié comme suit:
| « |
Est considérée comme vente d´immeubles à construire soumise impérativement aux dispositions des articles suivants tout contrat par lequel une personne, se réservant les pouvoirs de maître de l´ouvrage, s´engage à construire ou à faire construire un immeuble à usage d´habitation ou à usage professionnel et d´habitation ou une partie d´un tel immeuble constituée par un lot en copropriété, moyennant des versements ou des dépôts de fonds à effectuer avant l´achèvement de la construction. |
|
| » |
Il est intercalé entre les deux alinéas de l´article 1601-4 du Code civil un alinéa conçu comme suit:
| « |
Ne tombe pas sous l´application impérative de la loi l´immeuble à usage mixte lorsque les locaux d´habitation forment l´accessoire des locaux à usage professionnel |
|
| » |
Art. 2.
L´alinéa 1er de l´article 1601-5 sous f) est modifié comme suit:
| « |
lorsqu´ils revêtent la forme prévue à l´article 1601-3, la garantie de l´achèvement complet de l´immeuble dans les termes prévus par le contrat ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d´achèvement, dans les conditions et avec les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Cette garantie n´est pas exigée pour les constructions réalisées directement par l´Etat, les communes, les établissements publics et les sociétés dans lesquelles ces collectivités publiques possèdent une participation majoritaire. |
|
| » |
L´article 1601-5 sous f) est complétée comme suit:
| « |
Cette garantie n´est pas non plus exigée pour la construction d´une maison à appartements multiples acquise par un propriétaire unique. Lorsqu´une garantie d´achèvement a été stipulée, celle-ci se transforme en garantie de remboursement lorsqu´il est établi que la construction ne peut être réalisée matériellement ou juridiquement. |
|
| » |
Art. 3.
Il est ajouté un dernier alinéa à la fin de l´article 1601-5 du Code civil dont la teneur est la suivante:
| « |
Toute renonciation à la garantie d´achèvement ou de remboursement est réputée non écrite. |
|
| » |
Art. 4.
Dans les articles 1642-1, alinéa 1er et 1646-1, alinéa 1er et 2 du Code civil, les termes «réception des travaux» sont remplacés par ceux de «réception de l´ouvrage par l´acquéreur.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Cabasson, le 8 août 1985. Jean |
| Doc. parl. n° 2740, sess. ord. 1982-1983 et 1984-1985. |
Retour
haut de page