Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 3 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 19, paragraphe 1er, de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifié comme suit :
| « |
(1) À l’appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
|
|||||||||||||||||||
| » |
Art. 2.
L’article 21, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
| « |
(1) Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales. |
|
| » |
Art. 3.
L’article 34, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | Le point 4° prend la teneur suivante :
|
| 2° | Le point 5° est modifié comme suit :
|
Art. 4.
L’article 35 de la même loi est modifié comme suit :
| « |
Art. 35. (1) La procédure d’option est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.(2) Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître en personne devant l’officier de l’état civil et signer conjointement la déclaration d’option.La signature par procuration est interdite. (3) L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.(4) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.(5) La déclaration d’option est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.(6) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration d’option et les pièces justificatives.(7) La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration d’option est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée. |
|
| » |
Art. 5.
À l’article 37, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, le point 2° est modifié comme suit :
| « |
|
|||
| » |
Art. 6.
À l’article 38 de la même loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
| « |
(1) En cas d’annulation de la déclaration d’option, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. |
|
| » |
Art. 7.
À l’article 41 de la même loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
| 1° | Le point 6° prend la teneur suivante :
|
| 2° | Le point 8° est modifié comme suit :
|
Art. 8.
L’article 42 de la même loi est modifié comme suit :
| « |
Art. 42. (1) La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.(2) L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.(3) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.(4) La déclaration de recouvrement est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.(5) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives.(6) La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de recouvrement est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée. |
|
| » |
Art. 9.
À l’article 44, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, le point 2° est modifié comme suit :
| « |
|
|||
| » |
Art. 10.
À l’article 45 de la même loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
| « |
(1) En cas d’annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. |
|
| » |
Art. 11.
À l’article 50 de la même loi, il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui est libellé comme suit :
| « |
(4) Le nombre des composants du nom est limité à deux. |
|
| » |
Art. 12.
À l’article 51 de la même loi, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 qui est libellé comme suit :
| « |
(3) Le nombre des composants du nom est limité à deux. |
|
| » |
Art. 13.
À l’article 61, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, le point 2° est modifié comme suit :
| « |
|
|||
| » |
Art. 14.
L’article 71 de la même loi est modifié comme suit :
| « |
Art. 71. (1) Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise :
(2) Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que l’intéressé possède la qualité de Luxembourgeois et que le ministre n’a pas connaissance d’une perte de cette qualité.Sur demande de l’intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de Luxembourgeois. (3) Sur demande de la personne qui possède, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, le certificat de nationalité luxembourgeoise peut être établi aux nom et prénoms portés en application de la législation du pays étranger lorsqu’ils diffèrent de ceux indiqués dans l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg.Sur demande de la personne intéressée, qui produit à cet effet le certificat de nationalité luxembourgeoise, le procureur d’État peut ordonner à l’officier de l’état civil la rectification des actes de l’état civil dans le sens indiqué par l’alinéa qui précède. (4) Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusqu’à la preuve du contraire. |
|||||||
| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Félix Braz |
Cabasson, le 20 juillet 2018. Henri |
Doc. parl. 7256, sess. ord. 2017-2018. |
Retour
haut de page