Loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE.
Loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2019 et celle du Conseil d’État du 25 juin 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Assistance aux consommateurs
Le Centre européen des consommateurs GIE est chargé d’apporter aux consommateurs une assistance pratique en cas de litige avec un professionnel découlant de l’application du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) 2018/302 ».
Art. 2. Actions en cessation
(1)
Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées à l’article L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions de l’article 3, paragraphes 1 er et 2, article 4, paragraphes 1 er et 2 et de l’article 5, paragraphes 1 er et 2 du règlement (UE) 2018/302.L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
(2)
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision coulée en force de chose jugée prononcée en vertu du paragraphe 1 er est puni d’une amende de 251 euros à 120 000 euros.Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs représentatives visés au paragraphe 1er sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.
Les tribunaux pourront prononcer en cas de condamnation l’insertion dans les journaux ou l’affichage de la décision. Dans l’hypothèse d’une décision d’acquittement, ils pourront en ordonner la publication ou l’affichage aux frais de l’État.
Art. 3. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider |
Palais de Luxembourg, le 26 juin 2019. Henri |
Doc. parl. 7366 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019. |
- Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation. (Mémorial A n° 69 de 2011)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
- Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en (...)
- Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre (...)
- Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités (...)
- Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique (...)
Retour
haut de page