Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie.
Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Direction de la santé du 5 septembre 2014;
Vu l’avis du Collège médical du 17 septembre 2014;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’intitulé du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 prend la teneur suivante:
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Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour !a fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie. |
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Art. 2.
L’article premier relatif à la prise en charge des fournitures prend la teneur suivante:
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Prise en charge des fournitures Art. 1er. Les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses ne peuvent être prises en charge par une institution de sécurité sociale figurant au Code de la sécurité sociale que si ces fournitures sont inscrites au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Ne peuvent être mises en compte que les fournitures confectionnées et délivrées personnellement par le titulaire du brevet de maîtrise ou, sous sa responsabilité professionnelle personnelle, par des personnes travaillant dans son atelier et placées sous ses ordres et sa surveillance directe. La confection et la délivrance des fournitures inscrites à l’annexe du présent règlement sont réservées aux orthopédistes-cordonniers-bandagistes détenteurs d’une autorisation d’établissement octroyée en application des dispositions de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les podologues détenteurs d’une autorisation d’établissement octroyée en application des dispositions de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, peuvent confectionner et délivrer les positions marquées par la lettre «G» dans les chapitres 5 et 6 du tableau annexé au présent règlement, les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, point 8 du Code de !a sécurité sociale, à condition de pouvoir présenter un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas de contention, peuvent confectionner et délivrer les positions marquées par la lettre «F» dans le chapitre 5 du tableau annexé au présent règlement, les fournisseurs disposant d’un agrément par le Comité directeur de la Caisse nationale de santé conformément à l’article 2 des statuts de la Caisse nationale de santé, à condition de pouvoir présenter un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas de contention, peuvent confectionner et délivrer les positions marquées par la lettre «M» dans le chapitre 5 du tableau annexé au présent règlement. |
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| » |
Art. 3.
Les modifications suivantes sont apportées aux positions de la nomenclature des actes, services et fourniture des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie:
Les lettres «P» et «B» affectées aux libellés des positions sont supprimées.
Art. 4.
L’article 5 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 préqualifié prend la teneur suivante:
| « |
Art. 5. Lorsque les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses contiennent des éléments non inclus dans le tableau annexé au présent règlement, ceux-ci sont mis en compte par le fournisseur sur base d’un devis accepté par le contrôle médical, après examen du dossier et conclusions par un expert technique indépendant spécialement commis par la Caisse nationale de santé aux fins de déterminer ces éléments d’après les règles de l’art ainsi que leur prix. |
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| » |
Art. 6.
Dans l’ensemble du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 préqualifié, la terminologie est remplacée par .
Art. 7.
Les positions énumérées ci-dessous des chapitres 5 et 6 du tableau annexé au règlement grand-ducal du 19 mars 1999 prennent la teneur suivante:
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Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch |
Palais de Luxembourg, le 14 octobre 2014. Henri |
- Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à (...) (Mémorial A n° 198 de 2011)
- Loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat. (Mémorial A n° 45 de 1996)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
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