Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 remplaçant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.
Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 remplaçant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;
Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu la directive (UE) 2017/2096 de la Commission du 15 novembre 2017 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage est remplacée comme suit :
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ANNEXE II Matériaux et composants exemptés des dispositions de l'article 5, paragraphe 2 Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène. Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, à l'exception des masses d'équilibrage de roues, des balais à charbon pour les moteurs électriques et des garnitures de frein, sont exemptées des dispositions de l'article 5, paragraphe 2.
Plomb comme élément d'alliage
Plomb et composés de plomb dans des composants
Chrome hexavalent
Mercure
Cadmium
(1) Cette exemption sera réexaminée en 2021. (1 bis)S'applique aux alliages d'aluminium dans lesquels le plomb n'est pas introduit intentionnellement, mais est présent du fait de l'utilisation d'aluminium recyclé. (2) Cette exemption sera réexaminée en 2024. (2 bis) Systèmes dont la tension est supérieure à 75 V en courant continu au sens de la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. (3) Cette exemption sera réexaminée en 2019. (4) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. (5) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. |
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Art. 2.
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg |
Palais de Luxembourg, le 2 juillet 2018. Henri |
- Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage. (Mémorial A n° 39 de 2003)
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Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant
1. la loi du 31 mai 1999 portant institution (...) (Mémorial A n° 60 de 2012) - Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage (...)
- DIRECTIVE (UE) 2017/2096 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2017 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE (...)
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