Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Sonlez-Pamer » sise sur le territoire des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler.
Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Sonlez-Pamer » sise sur le territoire des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 17 et 38 à 45 ;
Vu la fiche financière ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 13 janvier 2017 relative au plan national concernant la protection de la nature 2017-2021 et ayant trait à sa première partie intitulée « Stratégie nationale Biodiversité » ;
Vu les avis émis par les conseils communaux des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler après enquête publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Sonlez-Pamer », sise sur le territoire des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler.
Art. 2.
La zone protégée d’intérêt national « Sonlez-Pamer », d’une étendue de 58,07 hectares, est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune du Lac de la Haute-Sûre et de la commune de Winseler, sous les numéros suivants :
| 1° | la partie A, d’une étendue de 39,17 hectares, formée par les parcelles cadastrales suivantes :
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| 2° | la partie B, d’une étendue de 18,9 hectares, formée par les parcelles cadastrales suivantes :
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Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, situées à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée.
La délimitation de la zone protégée est indiquée sur le plan annexé.
Art. 3.
Dans la partie A sont interdits :
| 1° | les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de matériaux ; |
| 2° | le dépôt de déchets et de matériaux ; |
| 3° | les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, l’entretien de drainages existants, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ; |
| 4° | toute construction incorporée au sol ou non ; |
| 5° | la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après nommé « le ministre » ; |
| 6° | le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; |
| 7° | le retournement ou le sursemis des prairies et pâtures permanentes ; les réparations de dégâts des prairies et pâtures permanentes causés par le gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ; |
| 8° | la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes ; |
| 9° | l’appâtage du gibier ; |
| 10° | l’emploi de munition à plomb ; |
| 11° | l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages ; la lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité ; |
| 12° | la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de macadam ; cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ; |
| 13° | la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet ; cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ; |
| 14° | la divagation d’animaux domestiques ; |
| 15° | la fertilisation, le chaulage et l’emploi de pesticides ; |
| 16° | la plantation de résineux. |
Art. 4.
Dans la partie B sont interdits :
| 1° | les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux dépassant un volume de 50 mètres cubes ; |
| 2° | le dépôt de déchets ; |
| 3° | les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ; |
| 4° | toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception d’abris agricoles et installation d’affût de chasse sans impact significatif sur le site, la faune, la flore et le paysage, qui restent soumis à autorisation préalable du ministre ; |
| 5° | la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ; |
| 6° | le retournement ou le sursemis des prairies et pâtures permanentes ; les réparations de dégâts des prairies et pâtures permanentes causés par le gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ; |
| 7° | la plantation de résineux. |
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La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 29 mars 2019. Henri |
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