Règlement grand-ducal du 5 juin 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW.
Règlement grand-ducal du 5 juin 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installation de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre de l’Énergie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du même règlement est complété par un point 25 qui prend la teneur suivante :
| « |
25) « conservateur du bois » : mélange chimique destiné à un traitement du bois, c’est-à-direles produits biocides de protection du bois, constitués de ou contenant une ou plusieurs substances actives biocides insecticides ou fongicides, ainsi que les produits chimiques contenant une ou plusieurs substances diminuant l’inflammabilité du bois. |
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| » |
Art. 2.
L’article 4, point I, du même règlement est complété par un point 6bis qui prend la teneur suivante :
| « |
6bis) résidus de bois, à l’exception de ceux qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement. |
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| » |
Art. 3.
L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
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| 2° | Il est inséré un nouveau paragraphe 6 qui prend la teneur suivante :
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Art. 4.
À l’article 13, paragraphe 3, la deuxième phrase du même règlement est remplacée par les dispositions suivantes :
| « |
Si la puissance nominale utile de l’ensemble formé est supérieure ou égale à 1 MW, l’article 13 du règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes s’applique. |
|
| » |
Art. 5.
L’article 15, paragraphe 4 du même règlement est modifié comme suit :
| « |
(4) L’agent de réception procède au contrôle des paramètres prescrits par les articles 6, 8, 10 et 13. |
|
| » |
Art. 6.
À la suite de l’article 22 du même règlement, il est inséré un nouvel article 22bis qui prend la teneur suivante :
| « |
Art. 22bis. Informations Sur demande de l’administration, l’exploitant met à sa disposition, sans retard injustifié, un relevé des heures d’exploitation de l’installation et un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l’installation. |
|
| » |
Art. 8.
L’annexe XVI du même règlement est remplacée comme suit :
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« Annexe XVI Contrôle des installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance inférieure ou égale à 1 MW
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Art. 9.
Notre ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes |
Palais de Luxembourg, le 5 juin 2019. Henri |
- Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. (Mémorial A n° 35 de 1976)
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