Règlement ministériel du 23 janvier 1968 prévoyant des mesures transitoires concernant la déductibilité de certaines primes d'assurance et cotisations.

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Règlement ministériel du 23 janvier 1968 prévoyant des mesures transitoires concernant la déductibilité de certaines primes d'assurance et cotisations.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 111 et 177 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1967;

Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts - Abgabenordnung - du 22 mai 1931 permettant au Ministre du Trésor de prendre les dispositions nécessaires pour la transition d'une législation fiscale à une autre;

Arrête:

Art. 1er.

Les contrats d'assurance comportant la garantie d'avantages en cas de vie souscrits avant le 1er janvier 1968 et ayant fait l'objet d'un avenant de prolongation signé après le 31 décembre 1967 sont considérés avoir été souscrits au moment de la signature de l'avenant pour l'application de l'article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, lorsque la durée totale couverte par le contrat et l'avenant est au moins égale à dix ans.

Art. 2.

(1)

Les contribuables qui ont souscrit avant le 1 er janvier 1968 un contrat d'assurance comportant la garantie d'avantages en cas de vie portant sur une durée au moins égale à dix ans, peuvent opter pour le régime fiscal prévu à l'article 111 de la loi prérappelée du 4 décembre 1967.

(2)

Sont considérés comme portant sur une durée au moins égale à dix ans, tant les contrats ayant eu cette durée dès le début que ceux ayant acquis cette durée par un avenant souscrit avant le 1 er janvier 1968.

(3)

L'option prévue à l'alinéa 1 er du présent article est irrévocable et doit être faite lors de leur déclaration d'impôt pour l'année 1968 par les contribuables soumis à l'imposition par voie d'assiette et lors du décompte annuel pour 1968 par les autres contribuables. Toutefois les contribuables demandant l'inscription à leur fiche de retenue d'un montant déductible du chef de dépenses spéciales majorées à raison de primes d'assurance correspondant aux contrats visés au présent article, sont tenus à faire l'option au moment de la demande d'inscription. Cette option peut être révoquée avant le 1 er janvier 1969, à condition par le contribuable de parfaire la retenue d'impôt.

Art. 3.

(1)

Lorsqu'un contribuable demande la déduction de primes ou cotisations à la fois pour des contrats souscrits avant le 1 er janvier 1968, autres que ceux visés aux deux articles qui précèdent et pour des contrats souscrits après le 31 décembre 1967, les plafonds prévus au susdit article 111, alinéa 5, sont applicables, sauf que la déduction pour les primes et cotisations des contrats souscrits avant le 1 er janvier 1968 ne pourra pas dépasser les plafonds du paragraphe 10 de la loi du 27 février 1939, tels que ces plafonds ont été fixés par l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1958.

(2)

Par contrats au sens de l'alinéa qui précède sont visés tous les contrats mentionnés sub a et b du 1 er alinéa du susdit article 111.

Art. 4.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner


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