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Nouveau Code de procédure civile

Art. 948.
Les pouvoirs conférés au président par les articles 941 et 942 ne portent pas préjudice aux pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 947.
Le président peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des astreintes. (L. 9 août 1993) Il peut, suivant le cas, statuer sur les dépens de l'ordonnance, du référé et de la signification.
Art. 946.
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification par le greffier de la copie de la décision aux parties intéressées par lettre recommandée. L'appel est porté devant la Cour d'appel. Il est jugé d'urgence et selon la même procédure qu'en première instance. En cas de défaut, l'ordonnance de référé (...)
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Acte consolidé

Publication : 01/01/2019

Prise d'effet : 01/01/2019

A788 : Loi du 1er août 2018
1° relative à la mise en application du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et du règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ; et
2° modifiant le Nouveau Code de procédure civile en y ajoutant un article 685-2ter.

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Acte de base non modifié

Signature : 01/08/2018

Publication : 11/09/2018

Prise d'effet : 15/09/2018

Année et numéro de Mémorial : 2018 / 788

Auteur : Justice

Sujets principaux : exécution de jugement

Sujets secondaires : partenariat, reconnaissance

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